Après un devis de 703 euros, le gardiennage de sa voiture atteint 30 400 euros en justice
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Après un devis de 703 euros, le gardiennage de sa voiture atteint 30 400 euros en justice

Etienne Villaret 29 octobre 2026

Source : Auto Plus — Auteur : Etienne Villaret

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Un simple passage au garage pour un devis de réparation à un peu plus de 700 euros, et une facture qui finit par afficher 30 400 euros de frais de gardiennage au garage. Pour M. [L] [M] [U], automobiliste ayant confié sa voiture aux Etablissements Pierre Bouteville près de Bordeaux, le différend autour d’un devis de 703,27 euros a viré au bras de fer judiciaire, jusqu’à un arrêt de la Cour de cassation rendu le 1er octobre 2026.

Entre la demande de réparation, la longue immobilisation de la voiture et la note de 30 400 euros réclamée au titre de la garde du véhicule, cette affaire devenue publique illustre jusqu’où peuvent aller les conséquences d’un litige avec un garagiste. Elle montre aussi comment une question très technique, le principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile, peut tout faire basculer pour l’automobiliste comme pour le professionnel, et relancer totalement le dossier.

Frais de gardiennage d'une voiture au garage : de 703,27 € de réparations aux 30 400 € réclamés

Les faits, tels qu’ils apparaissent dans l’arrêt de la deuxième chambre civile, sont assez simples au départ. Après avoir déposé son véhicule auprès de la société Etablissements Pierre Bouteville, garagiste, M. [L] [M] [U] assigne la société pour la voir condamnée à effectuer les réparations prévues au devis, pour un montant de 703,27 euros. Un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 22 février 2021, lui donne raison et fait droit à sa demande. Mais la société relève appel, et la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 7 décembre 2023, infirme ce jugement, déboute l’automobiliste de ses demandes de travaux et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et le condamne à verser à la société 30 400 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, pour la période allant du 2 avril 2019 au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.

un garage

Ce décalage spectaculaire entre un devis de réparation limité et une somme de gardiennage de plusieurs dizaines de milliers d’euros s’explique par un contexte juridique bien précis. Depuis une série d’arrêts de la Cour de cassation rendus, entre autres, les 5 avril 2005, 8 octobre 2009 et 19 avril 2023, la garde d’un véhicule confié à un garage pour être réparé est analysée comme un dépôt accessoire à un contrat d’entreprise, et ce dépôt est présumé onéreux. Autrement dit, même sans contrat spécifique de "parking", le garagiste peut réclamer une rémunération pour la conservation du véhicule, en l’absence de disposition contraire. Aucun plafond légal ne limite ces frais de gardiennage au garage : le montant reste apprécié au cas par cas par les juges, qui tiennent compte de la durée de l’immobilisation, de l’information donnée au client et du service réellement rendu, ce qui explique que certains litiges puissent aboutir à des sommes très élevées lorsqu’un véhicule reste plusieurs années sur place.

Principe du contradictoire, article 16 CPC et sort des 30 400 € devant la Cour de cassation

Pour contester l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, M. [L] [M] [U] forme un pourvoi en se fondant sur le principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile. Dans son moyen, reproduit par la Cour de cassation, il soutient que la cour d’appel ne pouvait pas fonder sa décision sur l’absence, au dossier, de pièces pourtant mentionnées dans le bordereau annexé à ses conclusions, sans inviter les parties à s’expliquer. Il est ainsi indiqué qu’il invoque que "le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de la partie qui l'invoque et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que pour débouter M. [U] de ses demandes relatives à l'exécution des travaux de réparation par la société sur son véhicule et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la cour d'appel a retenu "qu'aucune des pièces mentionnées dans le bordereau de communication de M. [L] [M] [U] et dans ses conclusions ne correspond aux pièces versées au débat" et que par conséquent ce dernier ne rapportait pas la preuve que la société avait l'obligation de réparer le véhicule, ce dont il résultait qu'aucune faute du garage n'était avérée ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces listées au bordereau annexé aux conclusions de M. [U], et dont la communication n'était pas contestée par la société, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme."

La deuxième chambre civile commence par rappeler, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la contradiction. Elle constate que la cour d’appel a relevé l’absence, au dossier, des pièces mentionnées au bordereau annexé aux conclusions de M. [L] [M] [U], sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, alors même que la communication de ces pièces n’était pas contestée. Elle juge que cette manière de procéder viole l’article 16. Saisie d’un second grief, l’automobiliste fait valoir que "la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à l'exécution de travaux de réparation sur son véhicule et en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement de 30 400 euros au titre de frais de gardiennage du 2 avril 2019 au 1er juillet 2023 à la société, en application de l'article 624 du code de procédure civile." En application de cet article 624, la Cour de cassation prononce une cassation partielle : elle casse et annule l’arrêt du 7 décembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [M] [U] de sa demande subsidiaire d’expertise, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée, condamne la société Etablissements Pierre Bouteville aux dépens et la condamne encore à payer à M. [L] [M] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais de gardiennage au garage de 30 400 euros ne sont donc ni validés ni définitivement écartés à ce stade, l’affaire devant être rejugée sur ces points par une autre formation de la cour d’appel.

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